I-9, r. 5 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
4. Lorsqu’un membre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 21 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1.
D. 53-94, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Lorsqu’un membre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 21 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1.
D. 53-94, a. 4.